R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
135. Dès qu’elle commence à être servie à un participant, une rente relative au compte général établie selon les articles 131 à 134.3 ou 154.1 n’est plus reliée au compte général mais au compte des retraités.
Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte général au compte des retraités le montant qui correspond à l’équivalent actuariel de cette rente.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la valeur de la rente relative au compte général est majorée par le quotient de cette valeur de l’actif par cette valeur des engagements.
Décision CCQ-951991, a. 135; Décision CCQ-962139, a. 47; Décision CCQ-043311, a. 25; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 31.
135. Dès qu’elle commence à être servie, une rente n’est plus reliée au compte général ni au compte complémentaire, mais au compte des retraités.
Au début du service d’une rente, on transfère au compte des retraités le montant qui correspond à l’équivalent actuariel de cette rente constituée, établi conformément à l’article 119.
Si une rente commence à être payable au décès d’un cotisant, le montant transférable est celui établi pour la rente payable au survivant; si elle commence à être payable au retraité lui-même, le montant transférable comprend la provision pour réversion aux survivants, et aucun transfert n’est effectué lors du décès d’un retraité.
Décision CCQ-951991, a. 135; Décision CCQ-962139, a. 47; Décision CCQ-043311, a. 25.